| En cas d'atteinte des deux membres homologues, le classement final pris en compte est le classement le plus élevé appliqué à l'un des deux côtés. Ce classement global peut être majoré par le médecin expert si l'atteinte bilatérale majore les conséquences fonctionnelles globales et les répercussions sur l'emploi. Le coefficient retenu devra correspondre au niveau d'aptitude tel qu'il est défini à l'article 3 du présent arrêté. |