5. - Généralités

version : 28-03-2022

Groupe léger ou groupe 1

Ce chapitre « appareil locomoteur » décrit les différents types de handicap moteur avec les possibilités suivantes, qui précisent, dans ce cas, les règles générales qui figurent dans les rappels des principes de la présente annexe :

  • Le mot "Compatibilité définitive" permet, si ce handicap est isolé, de rendre un avis d'aptitude médicale pour la conduite d'un véhicule du groupe léger, sans limitation de durée et sans aménagement du véhicule et sans appareillage de l'usager ;
  • Les mots "Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation" renvoient à l'évaluation décrite ci-dessous, réalisée dans l'ordre le plus approprié à la situation :
    • Un avis favorable du médecin agréé. Le médecin agréé détermine si le handicap moteur est isolé ou associé à un autre handicap ou à une autre pathologie qui entraînerait des conséquences sur la capacité à conduire ;
    • Une proposition, d'aménagements pour le véhicule et/ou d'appareillages pour l'usager, soit par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin MPR et un ergothérapeute, distincts de l'aménageur, pour les véhicules à moteur des permis B, B1 et BE, soit selon les règles de l'art pour les véhicules à moteur des permis A1, A2, A. ;
    • Un avis favorable du délégué ou de l'inspecteur qui est recueilli lors de l'examen du permis de conduire ou lors d'une régularisation du permis de conduire par une mise en situation. L'inspecteur vérifie que la conduite est réalisée en toute sécurité avec les aménagements et les appareillages nécessaires. L'inspecteur vérifie notamment que les limitations d'activités constatées de la personne concernée ne risquent pas d'empêcher une manœuvre efficace, rapide et sécurisée ou de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances en particulier en urgence.
  • Le mot "Incompatibilité", entraine une déclaration d'inaptitude médicale de l'usager qui présente ce type de handicap.

Lorsque le handicap de la personne est stabilisé et en l'absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré selon les règles de droit commun c'est-à-dire sans limitation de durée pour les permis de la catégorie du groupe léger (ou groupe l).

« L'embrayage automatique » ou « le changement de vitesses automatique », lorsqu'ils constituent la seule adaptation nécessaire ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l'attribution d'un permis avec la seule mention restrictive : embrayage adapté et/ou changement de vitesse automatique (code 10 ou 15 pour les permis B, B1 et BE et 44.05 pour les permis A1, A2, A). La mention restrictive embrayage automatique ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.

Dans ce chapitre, les situations des permis des catégories A1, A2 et A et des catégories B, B1 et BE sont distinguées.

Groupe lourd ou groupe 2

Ce chapitre « appareil locomoteur » décrit les différents types de handicap moteur avec les possibilités suivantes qui précisent, dans ce cas les règles générales qui figurent dans les rappels des principes de la présente annexe :

  • Le mot "Compatibilité" permet, si ce handicap est isolé de rendre un avis d'aptitude médicale d'un véhicule du groupe lourd sans aménagement du véhicule et sans appareillage de l'usager  ;
  • Les mots "Compatibilité avec aménagement selon l'évaluation" renvoient à l’évaluation décrite ci-dessous, réalisée dans l'ordre le plus approprié à la situation :
    • Un avis favorable du médecin agréé après son examen médical. Il détermine notamment si le handicap moteur est isolé ou associé à un autre handicap ou une autre pathologie qui entrainerait des conséquences sur la capacité à conduire ;
    • Une proposition d’aménagements pour le véhicule et/ou d'appareillages pour l'usager. proposée par une équipe pluriprofessionnelle qui inclut, au minimum un médecin de la spécialité de médecine physique et de réadaptation (MPR), un ergothérapeute et un professionnel du secteur d'activité économique concerné ;
    • Un avis favorable du délégué ou de l'inspecteur qui est recueilli par un test pratique lors de l'examen du permis de conduire ou lors d'une régularisation du permis de conduire. L'inspecteur vérifie que la conduite est réalisée en toute sécurité avec les aménagements et les appareillages nécessaires. L'inspecteur vérifie notamment que les limitations d'activités constatées de la personne concernée ne risquent pas d'empêcher une manœuvre efficace rapide et sécurisée ou de gêner le maniement des commandes en toute circonstance en particulier en urgence.
  • Le mot "Incompatibilité définitive" entraine une déclaration d’inaptitude médicale pour le groupe lourd pour l'usager qui présente ce type de handicap.

Lorsque le handicap de la personne est stabilisé, et en l'absence de tout autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré selon les règles de droit commun de la réglementation.

"L'embrayage automatique" ou "le changement de vitesses automatique", lorsqu'ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l'attribution d'un permis avec la mention restrictive : "embrayage adapté" et/ou "changement de vitesse automatique" (code 15 ou 10). La mention restrictive "embrayage automatique" ou "changement de vitesse automatique" (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.